Article 1 du Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 N° 81-1173 DU 30 DECEMBRE 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 209 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1981

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée au I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.


Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

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