Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (…) ; qu'aux termes de l'article 3 : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. […]
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. […]
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève./ Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée » ; qu'aux termes de l'article 2.1.2 de l'instruction du 13 septembre 1988, […]