Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-502 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 13 avril 2002 en vigueur le 28 avril 2002
Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation.
L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard avant le début des travaux de notation de l'année suivante, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix et avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix.
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé.
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 : les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; […] en fonction des corps qui la composent (…) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er août 2005 susvisé, reprenant sur ce point les dispositions du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 qu'il abroge par ailleurs: « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, […] qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : « Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue…/Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, […]
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; […] Considérant que la loi susvisée du 13 juillet 1972 dispose, dans son article 25 que : "les militaires sont notés au moins une fois par an. […] A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; que le décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires dispose, dans son article 5, que : « l'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, […]
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com 2°) En cas de recours administratif facultatif : les moyens dirigés contre le seul acte initial sont inopérants, mais les vices entachant la première décision peuvent être invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la seconde décision. […] Le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'a pas donné lieu à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, prise après avis de la Commission des recours des militaires, laquelle, […]
Lire la suite…