Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; […] Considérant que, si M. X… soutient qu'en vertu de l'article 5 de l'instruction n° 666/DEF/DCSSA/CH du 16 janvier 1985 prise pour l'application de l'article 6 du décret du 31 décembre 1983, son chef de corps qui a été muté à l'automne 1987 aurait dû, dès lors qu'un changement dans sa manière de servir le justifiait, le noter avant d'être muté, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ledit chef de corps, qui n'était d'ailleurs pas le notateur en premier ressort au titre de l'année précédente, avait constaté un changement dans sa manière de servir avant d'être muté ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève » ; que l'instruction du 25 novembre 1997 relative à la notation des officiers de l'armée de l'air, prise en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 31 décembre 1983, […]
[…] Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; […] Considérant que les instructions et circulaires qu'invoque M. X… ne sont pas au nombre de celles que le ministre de la défense pouvait légalement prendre en application des articles 3 et 6 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ; que, dès lors, M. X… ne saurait se prévaloir de ces instructions et circulaires ;