Article 7 du Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

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Version22/02/1951

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R525-6 (Ab), Code de commerce. - art. R525-8 (Ab), Code de commerce. - art. R525-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 1951

Modifié par : Décret 55-1670 1955-12-26 JORF 27 décembre 1955 rectificatif JORF 28 décembre 1955

Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé doit rester placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 1er du décret du 28 août 1909.
Le greffier procède comme il est dit à l'article 3 du présent décret.
Le dépôt des actes sous seings privés est constaté sur le registre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1909.
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Entrée en vigueur le 22 février 1951
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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