Article 11 du Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version22/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R626-30 (V), Code de commerce. - art. R642-17 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 129 () JORF 22 octobre 1994

Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article 70 ou de l'article 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur ou du cessionnaire qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
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