Entrée en vigueur le 15 avril 1962
Le plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale des économiquement faibles prévu à l'article 162 du Code de la famille et de l'aide sociale est fixé à 1.352 F par an.
Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.