Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1964
Dernière modification : 24 avril 1964

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963 ; 2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 44 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment le livre III, titre Ier : Chèques postaux,

Décrète :

Article 1

Les comptables publics des organismes publics mentionnés à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont tenus de se faire ouvrir un compte courant postal. La même obligation peut être imposée aux régisseurs.

Ce compte courant postal est unique pour l'ensemble des services que les comptables ou régisseurs gèrent, sauf dérogations accordées par le minsitre des finances.

Le compte courant postal est ouvert au comptable ou au régisseur ès qualités ou, sur autorisation du ministre des finances, au nom de l'organisme public. Son intitulé ne doit pas comprendre le nom patronymique du comptable ou du régisseur.

Les fonctionnaires ou agents des organismes publics n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur ne peuvent être titulaires d'un compte courant postal.

Article 2

La demande d'ouverture de compte courant postal, datée et signée par le comptable public ou le régisseur, comporte l'indication de l'intitulé à donner au compte. S'il y a lieu, le comptable ou régisseur désigne, suivant les dispositions réglementaires du service des chèques postaux, le ou les mandataires accrédités auprès de ce service.

La demande est adressée au chef de service du comptable ou du régisseur, qui la vise pour approbation et la transmet au trésorier-payeur général du département de la résidence du demandeur. Après avoir visé la demande, le trésorier-payeur général la fait parvenir au centre de chèques postaux intéressé.

Aucun compte courant postal ne peut être ouvert ès qualités à un comptable public ou à un régisseur si la demande d'ouverture ne comporte pas les visas prévus à l'alinéa précédent.

Les demandes d'ouverture de compte courant postal peuvent, dans les cas prévus par le ministre des finances, être dispensées du visa du trésorier-payeur général.

Dès l'ouverture du compte, le comptable public ou le régisseur notifie les caractéristiques de ce compte au trésorier-payeur général du département de sa résidence.

Article 3

Il n'est exigé aucun dépôt de garantie ni aucun montant minimum à l'avoir du compte courant postal.