Décret n°88-490 du 2 mai 1988
Article 3 du Décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
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Version02/11/2017
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Version01/10/2023
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 23
Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
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