Article 3 du Décret n°88-490 du 2 mai 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 23

Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

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