Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière.
Ils peuvent assurer la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité.
L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. […]
Lire la suite…Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État concernant la mise en oeuvre des dispositions issues de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le préfet de la Haute-Corse invoque les dispositions de l'article 13 du décret n° 92-504 du 11 juin 1992, modifiant l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, qui a rendu obligatoire l'intégration à compter du 1 er mai 1992 dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes à celles mentionnées à l'article 2 du décret précité du 6 mai 1988 et titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 282, pour soutenir que les agents spécialisés des écoles maternelles, entrant dans le champ d'application de ces dispositions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 novembre 1992 : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, […] Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. […]
[…] Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, […] des régions et de leurs établissements publics. / Ces statuts particuliers ont un caractère national. / Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois (…) ». L'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux dispose que : « Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie ». […]
L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. […]
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