Article 6 du Décret n°88-552 du 6 mai 1988
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 février 2007, 04BX00552, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 du décret n°88-552 modifié du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux : « ( ) les agents ( ) qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 » ;

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