Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
L'article 13 vise les agents exercant des fonctions equivalentes a celles mentionnees a l'article 2 du decret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien, en l'occurrence les agents specialises des ecoles maternelles, […] agents de service et aides menageres. Le reclassement s'opere au 1er mai 1992 conformement aux dispositions de l'article 10 dudit statut particulier c'est-a-dire a l'echelon du grade comportant un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui dont beneficie l'agent dans son emploi d'origine. […] Or l'article 14 du decret du 11 juin 1992 prevoit, pour les seuls agents de service des ecoles, […]
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