Article 4 du Décret n°88-554 du 6 mai 1988
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1998, 95NT00093, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux : « Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. – Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, […] sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux d'entretien » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Les agents techniques principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une expérience professionnelle étendue » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2009, n° 0708696Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé : « Les agents techniques territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant : […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : « II. – Les adjoints techniques territoriaux de 1 re classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. (…) » ; que l'article 5 du même décret indique que : « Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2 e classe. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 décembre 2001, n° 0000588Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 : "Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière ou de la répartition et de l'exécution des tâches confiées à une équipe d'agents d'entretien” ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 : “Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. […]

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