Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 5 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes à finalité professionnelle classés au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ;
3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution nécessitant des aptitudes spécifiques ou permettant l'encadrement de petites équipes.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit dans son article 36 que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par la voie de concours, règle qui s'impose au demeurant pour l'entrée dans l'ensemble de la fonction publique. […]
Lire la suite…. - Le décret nº 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux définit dans son article 7 les modalités du recrutement par voie de concours externe sur titres des agents territoriaux qualifiés. […] Au vu de l'article 7 précité, on peut cependant estimer que les candidats titulaires de titres ou diplômes de niveau III et IV peuvent être admis à concourir, dès lors qu'ils détiennent une qualification supérieure à celle précitée. Cependant, il semble nécessaire de procéder à des adaptations de ce concours de façon à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil de candidats ayant accompli des formations couvrant des domaines de technicité variés.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes même du 1° de l'article 7 du décret susvisé du 6 mai 1988, alors en vigueur, le concours interne sur épreuves pour l'accès au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux est notamment ouvert aux fonctionnaires qui « (…) doivent justifier, au 1 er janvier de l'année du concours, […]
[…] Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, […] que par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret n°88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : « Le recrutement intervient (…) en ce qui concerne les agents techniques qualifiés, […] que l'article 7 de ce même décret dispose que : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du c de l'article 5 les candidats déclarés admis : (…) 2° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, […]
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit dans son article 36 que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours, règle qui s'impose, au demeurant, pour l'entrée dans l'ensemble de la fonction publique. […]
Lire la suite…