Entrée en vigueur le 22 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons » ; qu'en vertu de l'article 21 dudit décret : « Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4 e échelon » ; […]
Le decret du 30 novembre 1988 prevoit a l'article 21, chapitre II, qu'un examen de niveau sera organise en vue des epreuves d'admission dans les ecoles d'infirmiere le premier mercredi des mois de mars 1989 et 1990. Il semble donc qu'a partir de 1991 de nouvelles conditions reglementeront l'entree dans les ecoles paramedicales.
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