Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Modifié par : Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007
L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.
[…] Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, […] Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.» ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 1988 : « I.- La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé : « I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, […]
[…] — le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ; […] 6. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. / () ».