Article 24 du Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
Article 23Article 25
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions6

1Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2013, n° 1102738Rejet

[…] Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, […] Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.» ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 1988 : « I.- La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2009, n° 0806405Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé : « I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 28 mars 2024, n° 2107087Rejet

[…] — le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ; […] 6. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. / () ».

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