Entrée en vigueur le 4 juin 1996
Modifié par : Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 1° JORF 4 juin 1996
Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
2. Enseignement Superieur : Personnel - Professions Paramedicales - Ecoles D'Infirmieres. Enseignants. Statut
M. Bayrou François · Questions parlementaires · 2 juin 1989
L'article 28 ne mentionne que le grade de surveillant. […]
Lire la suite…3. Enseignement Superieur - Professions Paramedicales - Ecoles D'Infirmiers Et D'Infirmieres. Personnel. Statut
M. de Charette Hervé · Questions parlementaires · 15 mai 1989
Ce comite demande l'abrogation immediate des articles 28 et 32 inclus, concernant les dispositions relatives au grade de surveillant, et exige l'ouverture de negociations sur le statut des personnels d'encadrement des ecoles d'infirmieres et des ecoles de cadres. Aussi, il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner a ces revendiactions du milieu medical.
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Par ailleurs, l'article 28 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 régissant le statut des personnels infirmiers précise que les infirmiers surveillants des services médicaux exercent leurs fonctions dans les services de soins. […] En conséquence, les infirmiers surveillants des services médicaux, qui conformément au décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les services de soins, ne peuvent pas exercer des fonctions d'encadrement dans les services de radiologie.
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