Article 30 du Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
Article 29Article 40
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 novembre 1994, 131817, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 3 novembre 1988 les surveillants médicaux ayant atteint le 3 novembre 1988 le 7 e échelon de leur grade sont reclassés à cette date au nouveau 6 e échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de deux ans et six mois ; […] après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret précité : « Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de … deux ans et demi … dans le 6 e échelon » ; enfin, […]

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