Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Sct. […] Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, […] sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, […]
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