Article 14 du Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R262-14 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 1988

Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l'article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum d'insertion défini en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimé en revenu cadastral.
Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale fixe ce revenu cadastral plafond selon l'équivalence établie entre le résultat brut d'exploitation des exploitations agricoles constaté dans les comptes de l'agriculture et le revenu cadastral des exploitations agricoles. Le résultat brut d'exploitation ci-dessus s'entend déduction faite des cotisations sociales dues au titre du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
Le montant du revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :
1° Le conjoint ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l'article 1106-1 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions [*d'âge*] fixées à l'article 2.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 1988
Sortie de vigueur le 11 mai 1990
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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Les articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 2001, publié au Journal officiel du 20 novembre 2001, relatif aux modalités de cumul de certains minimas sociaux avec des revenus d'activités et aux conditions d'accès des travailleurs non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion, modifient les articles 14 et 15 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 16 août 1993

Ces conditions ont ete prevues par l'article 10 de la loi du 1er decembre 1988 modifiee relative au RMI, et le decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie ; l'article 14 definit effectivement des conditions d'eligibilite, tenant notamment compte du revenu cadastral. […]

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 août 1989

. - Mise en oeuvre concrète de la loi du 1er décembre 1988 : Article 1er. - Deuxième alinéa : Français établis hors de France. Article 3. - Composition du foyer, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 1er) ; nombre de personnes à charge, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 2) ; […] lettre du 28 février 1989 (allocation mensuelle). Article 10. - Non-salariés ; détermination des ressources, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 14 à 21). - Arrêté du 12 décembre 1988 (revenu cadastral plafond). […] Article 17. - Réexamen du montant de l'allocation si élément nouveau ; décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 26). Article 18.- Prospection des bénéficiaires potentiels, […]

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