Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1988 |
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Dernière modification : | 30 mars 2004 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 51 ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Titre 1er : Mode de calcul du revenu minimum d'insertion.
Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 p. 100 à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.
1 Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988, dont l'article 4 a été ensuite codifié à l'article R. 262-4 du CASF. 2 Il est aussi appliqué aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé (ACS).