Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1988
Dernière modification : 30 mars 2004
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires76


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

1 Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988, dont l'article 4 a été ensuite codifié à l'article R. 262-4 du CASF. 2 Il est aussi appliqué aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide à l'acquisition de la complémentaire santé (ACS).

 

Mme Langlade Colette · Questions parlementaires · 9 février 2010

Or le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, modifiant l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, inclut l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient pour la détermination du montant du revenu de solidarité active (RSA). Il est à rappeler que le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ne prévoyait pas la prise en compte des vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires pour la détermination du revenu minimum d'insertion (RMI).

 

Mme Marcel Marie-Lou · Questions parlementaires · 2 février 2010

Or l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, modifié par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, article 2, précise que sont prises en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. L'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ne précise pas que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas prises en compte dans les ressources permettant de déterminer le revenu minimum d'insertion ou RSA aujourd'hui.

 

Décisions56


1Tribunal administratif de Lyon, du 21 juillet 1993, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aucune disposition du 4 e alinéa de l'article 29 de la loi du 1 er décembre 1988, ni de l'article 36 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, pris pour l'application du 4 e alinéa de l'article 29, n'a donné compétence à la commission départementale d'aide sociale pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du préfet statuant sur une demande de remise ou de réduction de créances. […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1998, 177487, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie) ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1201871

Rejet — 

[…] — sur l'illégalité de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, par la voie de l'exception d'illégalité ; aux termes de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, un détenu vivant seul ne perçoit pas le RSA dès lors qu'il est D pour une durée supérieure à deux mois, et ce jusqu'à sa libération ; une telle restriction au bénéfice du RSA, instituée par décret, viole manifestement l'intention du législateur qui était d'accorder le bénéfice du RSA à un maximum de travailleurs disposant de bas salaires et de chercheurs d'emplois ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment l'article 51 ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 45
Titre 1er : Mode de calcul du revenu minimum d'insertion.
Article 1
Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 p. 100 à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.