Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
La délivrance des autorisations d'exploiter une carrière prévues à l'article 106 du code minier, leur renouvellement, leur retrait, la renonciation à ces autorisations sont réglés par les dispositions suivantes, étant entendu que :
1. Est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2. Est considérée comme carrière à ciel ouvert, toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l'air libre, soit dans le lit d'un lac, d'un étang, d'un cours d'eau ou au fond d'eaux maritimes ;
3. Les dispositions, du présent décret sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par les services civils et militaires de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4. Si l'autorisation d'exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d'une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l'inverse, est assimilée, pour l'application du premier alinéa de l'article 106 du code minier, à l'ouverture d'une nouvelle carrière.
1. Est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2. Est considérée comme carrière à ciel ouvert, toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l'air libre, soit dans le lit d'un lac, d'un étang, d'un cours d'eau ou au fond d'eaux maritimes ;
3. Les dispositions, du présent décret sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par les services civils et militaires de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4. Si l'autorisation d'exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d'une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l'inverse, est assimilée, pour l'application du premier alinéa de l'article 106 du code minier, à l'ouverture d'une nouvelle carrière.
1. Tribunal administratif Dijon, du 12 mai 1981, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Sur la legalite de la decision attaquee : considerant que le code minier dispose : – article 1 er – les gites de substances minerales ou fossiles renfermes dans le sein de la terre ou existant a la surface sont, relativement a leur regime legal, […] apres consultation des services ministeriels competents et des collectivites locales…« et qu'enfin aux termes de l'article 1 er du decret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrieres, a leur renouvellement, […] etant entendu que : 1° est considere comme exploitation de carriere l'extraction des substances visees a l'article 4 du code minier a partir de leur gite en vue de leur utilisation…" ;
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