Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de cette durée que sous le bénéfice d'une nouvelle déclaration déposée en temps utile.
Une demande en autorisation d'exploiter doit être présentée lorsque la carrière ne satisfait plus aux conditions qui la dispensaient de l'autorisation.
Dossier de demande d'autorisation d'exploitation de carrière ne comportant pas, contrairement aux dispositions de l'article 7-B-4° du décret du 20 septembre 1971, une note justificative relative aux capacités techniques et financières de cette société. Omission n'entachant pas d'illégalité l'arrêté accordant l'autorisation, dès lors que les compétences techniques et financières de l'entreprise intéressée, qui exploite de nombreuses carrières dans le département, étaient depuis longtemps connues de l'administration et avaient été démontrées à l'occasion d'autorisations antérieurement obtenues par elle.
[…] Sur les conclusions dirigees contre l'autorisation prefectorale du 17 juin 1975 : considerant que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete ces conclusions comme tardives ; que m. X… n'allegue pas que les mesures de publicite qui etaient prevues par les articles 5 et 6 de l'arrete prefectoral accordant l'autorisation, qui etaient conformes aux dispositions de l'article 14 du decret du 20 septembre 1971, auraient ete effectuees tardivement ; qu'ainsi c'est a bon droit que le tribunal administratif a rejete comme irrecevables lesdites conclusions, enregistrees seulement le 11 fevrier 1977 ;
[…] 6 ss […] Considerant qu'il resulte des pieces du dossier que le moyen tire de ce que la demande d'autorisation ne comporterait pas la rubrique prevue par l'article 7-b-3o du decret du 20 septembre 1971, relatif au reamenagement de la carriere en fin d'exploitation manque en fait ;