Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 106 du code minier et de l'article 10-8 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 que le pétitionnaire bénéficie, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande et à moins qu'un refus lui ait été opposé, d'une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation minières. […] Demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière déposée le 13 mai 1976 et ayant fait l'objet d'une décision de rejet en l'état le 10 septembre 1976. […]
Il résulte des dispositions de l'article 84 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 1977 et de l'article 13 du décret du 20 septembre 1971 que l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée notamment lorsque les travaux projetés sont de nature à compromettre les caractéristiques essentielles du milieu environnant. En délivrant le 24 octobre 1977 à la Société des Ciments français l'autorisation d'exploiter une carrière sur le rocher Saint-Michel, situé dans le site du "défilé de Donzère", le préfet de l'Ardèche a, eu égard aux caractéristiques du site en cause, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées. […] Vu le code minier et le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
[…] Le point de départ du délai de quatre mois à l'expiration duquel l'administration est réputée avoir accordé l'autorisation courait de la date de réception du document complètant le dossier et non de la date de réception de la demande initiale. [2] L'insuffisance des garanties techniques présentées au regard des obligations de remise en état des lieux qui incombent à l'exploitant est un des motifs qui, aux termes de l'article 13 du décret du 20 septembre 1971, peut légalement justifier une décision de refus d'exploiter une carrière. [3], […] Vu le code minier ; vu le decret n 71-792 du 20 septembre 1971 ; vu le code des tribunaux administratifs ; […]