Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
[…] Vu le code minier ; vu le decret n 71-792 du 20 septembre 1971 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;Considerant qu'en vertu de l'article 106, alinea 1 er du code minier, l'exploitation de carrieres est subordonnee a une autorisation prefectorale ; […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article 15 du decret du 20 septembre 1971 dispose que "l'autorisation est reputee accordee aux conditions definies dans la demande et ses annexes si le prefet n'a pas statue dans les quatre mois a compter du jour de la reception de la demande ou du jour ou elle a ete completee ou rectifiee ;
Il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 20 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 106 nouveau du code minier issu de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 que la procédure d'autorisation tacite prévue à l'article 15 de ce décret n'est pas applicable aux demandes d'autorisation formées par les exploitants de carrières légalement ouvertes, avant l'entrée en vigueur de l'article 106 nouveau, au titre des dispositions transitoires de l'article 32 du décret. Dans ce cas l'autorisation de continuer l'exploitation de la carrière doit résulter d'une décision expresse.
[…] Sur le recours du ministre de l'industrie : considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 106 du code minier « la mise en exploitation de toute carriere par le proprietaire ou ses ayants droit est subordonnee a une autorisation delivree par le prefet apres consultation des services ministeriels competents et des collectivites locales … le defaut de reponse a l'expiration d'un delai de quatre mois emporte autorisation de plein droit » et qu'aux termes de l'article 15 du decret du 20 septembre 1971 « l'autorisation est reputee accordee aux conditions definies dans la demande et ses annexes si le prefet n'a pas statue dans les quatre mois a compter du jour de la reception de la demande ou du jour ou elle a ete completee ou rectifiee … » ;