Article 2 du Décret n°69-258 du 22 mars 1969
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 23 mars 1969

Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
1° Les activités de production, qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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Décisions3

1Autorité de la concurrence, Chambre commerciale, 28 octobre 2004, n° 04

[…] 1986, devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles […] • COOPELIA (CIA 02 absorbé depuis janvier 2003 par le CIA 51) ;

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2CJCE, n° C-323/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et…

[…] 10. Il ressort de l' article 2 du décret n 69/258, du 22 mars 1969, relatif à l' insémination artificielle (7), que l' activité des centres de production consiste à « entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréé ou dont la mise à l' épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d' opérations de mise à l' épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre de l' Agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l' essai ».

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3ADLC, Décision 04-D-49 du 28 octobre 2004 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’insémination artificielle bovine

[…] ce grief a été notifié aux centres agréés suivants : • Genetic'a (24) ; • Coopérative du Doubs et du territoire de Belfort (25) ; • Coopérative du Finistère et des Côtes d'Armor (29) ; • CEIA d'Ille et Vilaine(35). 96. 8 e grief : Sur le fondement de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce, le grief d'abus de position dominante résultant de la facturation globale d'une prestation soumise à monopole légal et d'une prestation libre est imputable aux centres suivants : • CEIA de l'Ain (01) ; • COOPELIA (CIA 02 absorbé depuis janvier 2003 par le CIA 51) ; • Union coopérative d'insémination des Alpes (Gap Veynes, 05) ; […]

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