Entrée en vigueur le 10 mars 1989
Modifié par : Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989
Lorsque les opérations financières visées à l'alinéa précédent sont susceptibles d'entraîner un mouvement de capital, leur réalisation est soumise à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, la déclaration mentionnée ci-dessus valant demande d'autorisation. Dans les autres cas, et sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, la déclaration est produite à des fins statistiques.
Lorsqu'en vertu de l'article 7 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, l'articles 4 de ce même décret ne sont pas applicables, il n'y a pas lieu de présenter de déclaration préalable.
[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 28 decembre 1966, des articles 3, 4, 5, 6 du decret n° 68/1021 du 24 novembre 1968, 5 de la loi susvisee, remplacee par la loi du 24 decembre 1969, 38, 394, 406, 414, 437, 439 du code des douanes, 43-1 et suivants, 59, 60 du code penal, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, des articles 4 et 4 bis du decret n° 67-78 du 27 janvier 1967, des articles 4 et 6 du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er, 3, 4, 6 du décret du 24 novembre 1968, des dispositions de l'arrêté du 9 août 1973, des articles 399, 407, 499 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;