Article 10-2 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 10-1
Article 10-3

Entrée en vigueur le 1 août 1993

Est créé par : Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 - art. 3 () JORF 24 septembre 1983 en vigueur le 1er juillet 1975

Modifié par : Décret 94-570 1994-01-21 art. 6 JORF 23 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premieres années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
Les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Entrée en vigueur le 1 août 1993

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 février 1994, 114999, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié notamment par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ; […] à cette date, de la nomination dont ils ont bénéficié, ce choix dureport implique nécessairement que la période comprise entre la date de la nomination effective et le 1 er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 du décret du 2 mai 1972, modifié ; que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat de catégorie B, nommés dans ledit corps, ces modalités sont celles des articles 10-2 et 10-4 du décret du 2 mai 1972 précité ; que, […]

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