Article 19 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 10 mai 1972

Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans le grade d'inspecteur

SITUATION
dans le grade d'inspecteur principal

Classes et échelons.

Echelons

Ancienneté d'échelon

1re classe :

5e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e échelon

7e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

2e classe :

8e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

Entrée en vigueur le 10 mai 1972

NOTA


Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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