Article 22 du Décret n°72-378 du 2 mai 1972
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 10 mai 1972

Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté.
L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.
Entrée en vigueur le 10 mai 1972

NOTA


Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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