Décret n°66-135 du 4 mars 1966
Article 1 du Décret n°66-135 du 4 mars 1966 relatif aux peines encourues en cas d'infraction aux interdictions prises en application de l'article 371-1 du Code ruralAbrogé
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Version01/10/1985
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Seront punis d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture en exécution de l'article 371-1 du code rural [*interdiction de commercialisation*].
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