Article 1 du Décret n°66-135 du 4 mars 1966 relatif aux peines encourues en cas d'infraction aux interdictions prises en application de l'article 371-1 du Code ruralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural R228-13, Code rural - art. R*228-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Seront punis d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture en exécution de l'article 371-1 du code rural [*interdiction de commercialisation*].
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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