Entrée en vigueur le 21 avril 1988
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un médecin agréé ayant eu à connaître, pour une même maladie et en dehors de la procédure instituée par le décret du 19 avril 1988 précité, le fonctionnaire ou le candidat à un emploi public est tenu de se récuser ;
[…] qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions./ Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, […] la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. /L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a […]
[…] — la décision du 8 mars 2021 est affectée d'une irrégularité substantielle au regard de l'article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dès lors qu'elle n'a été invitée ni à se faire représenter par un médecin de son choix devant le comité médical départemental, ni de l'ensemble de ses droits dans ce cadre, ni d'ailleurs de la date de la réunion du comité médical ;