Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 27
Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté :
1° Un conseil médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont relèvent des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret si l'importance du nombre d'agents le justifie. Ce conseil médical est alors constitué par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ou du groupe d'établissement compétente. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.
2° Un conseil médical en formation plénière compétent pour les membres des corps régis par les décrets du 19 avril 2002, du 26 décembre 2007 et du 27 novembre 2025 mentionnés ci-dessus.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à mi-traitement (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne (…) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (…) » ;
[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de () / 2. […] auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (). « . L'article 6 du même décret précise : » Dans chaque département, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas ou il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les comités médicaux (…) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne (…) 2. […]
L'article 2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. » CONSEIL : toujours vérifier que le médecin chargé de l'expertise ou de la contrevisite qui vous […] L'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 indique que : « Dans chaque département, […]
Lire la suite…