Article 30 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décisions16

1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2015, n° 1202137Réformation

[…] Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 30 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA02027, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. » Aux termes de l'article 31 du même décret : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, […]

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[…] des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, […] Aux termes de l'article 30 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, […] aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 […]

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