Entrée en vigueur le 15 septembre 1995
Modifié par : Décret n°79-424 du 15 mai 1979 - art. 1 () JORF 31 mai 1979
Modifié par : Décret n°88-1220 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par : Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 - art. 7 () JORF 15 septembre 1995
Les candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 7 ci-dessus reçoivent, au cours de leur stage probatoire, un enseignement d'une durée de quinze mois dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade.
A l'issue du stage, ils sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d'origine dans le cas contraire.
Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade.
A l'issue du stage, ils sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d'origine dans le cas contraire.