Entrée en vigueur le 15 septembre 1995
Modifié par : Décret n°75-681 du 24 juillet 1975 - art. 1 () JORF 31 juillet 1975
Modifié par : Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 - art. 8 () JORF 15 septembre 1995
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux publics de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Tout élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ou ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat, ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera, soit remis à la disposition de son corps d'origine, s'il était précédemment fonctionnaire de l'Etat, soit licencié.
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
[…] Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : « La nomination des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, est subordonnée, […] En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, […]
Aux termes de l'article 11 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 dans sa rédaction résultant du 11 décret du 24 juillet 1975 : "Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat son fixées par arrêté du ministre de l'équipement. […]
[…] Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article de l'article 10 du décret du 5 mai 1971 susvisé : « La nomination des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, est subordonnée, pour chacun d'eux, […] En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, […]