Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 - art. 11 () JORF 15 septembre 1995
Modifié par : Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 - art. 4 () JORF 12 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par : Décret n°79-424 du 15 mai 1979 - art. 6 () JORF 31 mai 1979
Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au 2° de l'article 6-I les techniciens supérieurs de l'équipement doivent avoir atteint le grade de technicien supérieur en chef, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef et être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus.
La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement). Le nombre de techniciens supérieurs de l'équipement inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus. Les fonctionnaires intéressés sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 15-3.
La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement). Le nombre de techniciens supérieurs de l'équipement inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus. Les fonctionnaires intéressés sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 15-3.