Décret n°87-676 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 août 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 août 1987 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Commentaire • 1
Décisions • 4
—
[…] p. 9520), et son recouvrement est autorisé chaque année par la loi de finances. Les modalités d' application dudit décret ont été fixées par l' arrêté du 14 mars 1988 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d' importation et d' exportation de céréales et produits dérivés. […] « - La taxe de stockage telle qu' organisée par le décret n 82-732 du 23 août 1982 et le décret n 87-676 du 17 août 1987 peut-elle être qualifiée de taxe d' effet équivalant à un droit de douane voire, alternativement, d' imposition intérieure discriminatoire au sens de l' article 95 du traité institutif de la CEE?;
—
[…] « tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire et lui permettant de juger de la compatibilité de la taxe de stockage instituée par le décret n 53-975 du 30 septembre 1953, reconduite par les décrets n s 82-732 et 82-733 du 23 août 1982 et n 87-676 du 17 août 1987 et de l'arrêté du 14 mars 1988 pris pour son application avec ledit droit communautaire tel qu'il est interprété par la Cour ».
Rejet —
[…] Le décret du 17 août 1987 ne méconnaît pas les dispositions précitées de la 6 e directive. […] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1987 et 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national des industriels de l'alimentation animale (SNIA), dont le siège est … ; le syndicat national des industriels de l'alimentation animale demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-676 du 17 août 1987 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du Conseil des communautés européennes, modifié par le règlement n° 1579-86 du 23 mai 1986, et notamment l'article 11, instituant une restitution à la production pour certains produits et les règlements pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment l'article 21, relatif au statut de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales et notamment les articles 1er, modifié par le décret n° 73-997 du 18 octobre 1973, et 19, modifié par l'article 14 du décret n° 59-906 du 31 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;
Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 24 juin 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les céréales exportées ;
Les céréales de semence certifiées, échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 modifié du Conseil de la Communauté économique européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.