Décret n°87-642 du 6 août 1987 relatif à la détermination du revenu imposable des exploitants agricoles soumis au régime transitoire d'imposition, aux déclarations et documents qu'ils doivent produire et tenir et aux options qu'ils peuvent formuler

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1987
Dernière modification : 8 août 1987
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 28 mai 2013, n° 12/00261

Confirmation — 

[…] Le tribunal a constaté que ce certificat était fondé sur la nationalité française du père de M. YHamed B selon, l'article 23-1 du code de la nationalité française, la nationalité française de sa grand-mère en vertu de l'article 8-1 de la loi du 26 juin 1889 de ce même code, de la nationalité française de son arrière-grand-père compte tenu de l'admission de son père, L J K, à la nationalité française par décret du 6 août 1867.

 

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14/19613

Confirmation — 

[…] Par conclusions en date du 13 mars 2015, Monsieur A Z et Madame G Z, appelantes, demandent à la Cour de: Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu le décret du 6 août 1987 sur les réparations locatives, Vu le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et le règlement sanitaire de la Ville de Paris, Vu l'article 1720 du Code civil,

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 1er décembre 2016, n° 14/19264

Infirmation — 

[…] Vu les dispositions des articles 1728, 1984 et 1290 du Code civil, Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 17, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les décrets 713 et 714 du décret du 27 août 1987, Vu les lois des 26 juillet 2005 et 8 février 2008 sur les indexations, Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du 41 avenue Daumesnil à Saint

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 68 F, 68 G et 72 et les articles 38 sexdecies D et suivants de son annexe III,
Article 1
Sous réserve des adaptations prévues aux articles ci-après, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code déjà cité et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA de la même annexe.
Article 2
La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 3 vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies OK déjà cité.
Article 3

I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;


b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;


c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.


II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.