Article 1 du Décret n°87-716 du 28 août 1987
Article 2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

Commentaires4

1Reconnaissance du BAFA
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 janvier 2015

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ne figure pas parmi la liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'animateur territorial ou d'adjoint d'animation de 1re classe puisque conformément à l'article 1er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs, le BAFA permet d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.

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2Reconnaissance du BAFA
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ne figure pas parmi la liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'animateur territorial ou d'adjoint d'animation de 1re classe puisque conformément à l'article 1er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs, le BAFA permet d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.

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3Enseignement Maternel Et Primaire - Rythmes Scolaires
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ne figure pas parmi la liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'animateur territorial ou d'adjoint d'animation de 1re classe puisque conformément à l'article 1er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs, le BAFA permet d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2012, n° 0805726Rejet

[…] classement : 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs : « Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs dans le cadre d'un engagement social et citoyen et d'une mission éducative. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2013, n° 12VE02738Rejet

[…] Code PCJA : 335-01-03 […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Z soutient que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur qu'il a obtenu le 24 mars 2011 devrait lui permettre d'envisager des fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, il résulte des termes de l'article 1 er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs sur le fondement duquel un brevet a été délivré à M. […]

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3CADA, Avis du 24 juillet 2014, Mairie de Chelles, n° 20142424

[…] Elle estime, par suite, que bien qu'étant destiné, en vertu de l'article 1 du décret n° 87-716 du 28 août 1987, à l'exercice à titre non professionnel d'une activité occasionnelle, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueils collectifs de mineurs, requis, en vertu des dispositions du 1° de l'article R227-12 du code de l'action sociale et des familles, pour l'exercice de ces fonctions, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la seule occultation, en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par la vie privée de son titulaire (date et lieu de naissance de l'intéressé), mais non de la date d'obtention de ce diplôme.

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