Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 septembre 1970 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659.
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-2599 du 27 ao^ut 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;
Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,
Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée aux sages-femmes non salariées, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des sages-femmes atteintes d'invalidité temporaire de plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et des avantages en cas de décès.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
Le montant de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité-décès est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Le mode de calcul de la cotisation peut être modifié par décret après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.