Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 1970
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 mars 1981, n° 93498

Rejet — 

[…] Vu la loi du 31 decembre 1913 modifiee par la loi 661042 du 30 decembre 1966 ; vu le decret du 24 avril 1945 ; vu le decret du 4 septembre 1970 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 mars 1981, 93498 00133 01179, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] a le pouvoir de réformer cette mise en demeure dans la limite des conclusions présentées par le propriétaire, tant en ce qui concerne la consistance des travaux qui en font l'objet qu'en ce qui concerne les contributions respectives de l'Etat et du propriétaire au coût de leur exécution. [14] Arrêté du ministre des Affaires culturelles du 8 février 1972 mettant en demeure la société propriétaire du "domaine de Retz" [sis à Chambourcy] et classé monument historique par décret de 1941 d'avoir à y effectuer un certain nombre de travaux et fixant à 50 % la part de la dépense qui doit être supportée par l'Etat. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 95-12.343, Inédit

Rejet — 

[…] 4 / qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du règlement du Conseil national de l'Ordre relatif à la qualification, établi en application de l'article 12 du décret n° 55-1301 du 22 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale, annexé au décret du 4 septembre 1970, le médecin spécialiste doit exercer la discipline pour laquelle il a été qualifié à l'exclusion de toute autre ; qu'ainsi, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659.

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-2599 du 27 ao^ut 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée aux sages-femmes non salariées, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des sages-femmes atteintes d'invalidité temporaire de plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et des avantages en cas de décès.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2

Le montant de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité-décès est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Le mode de calcul de la cotisation peut être modifié par décret après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.