Article 13 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 23 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012

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Décisions4

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2008, 309367, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 : Peuvent être promus techniciens supérieurs principaux : 1° Par voie d'un concours (…), les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5 e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur. ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 août 2014, n° 1201744Rejet

[…] — à la date des épreuves écrites, M. X ne remplissait pas la condition de cinq ans de services effectifs comme technicien supérieur, pour être promu technicien supérieur principal de l'équipement, ainsi que le prévoit l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieur ; c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de le nommer technicien supérieur principal au titre du concours 2011 ; […] Vu le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 10 avril 2014, n° 1201076Rejet

[…] — qu'en application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien de la réglementation statutaire antérieure ; que M. X ne peut se prévaloir des décrets antérieurs au décret du 30 mai 2005 ; […] Vu le décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ; […] Vu le décret n°99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

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