Article 1 du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987
Article 2
Entrée en vigueur le 21 octobre 1987
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, du 17 juin 2003Infirmation

[…] Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société SNR Roulements, déposé le 22 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, […] – dire et juger que la notification de griefs est irrégulière en ce qu'elle est expressément revenue sur une proposition de non-lieu, sans que le conseil de la concurrence n'ait eu l'occasion de se prononcer préalablement ; – dire et juger que la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence est irrégulière en ce que le principe du contradictoire visé par l'article L. 463-1 du Code de commerce a été méconnu dans le cadre de la détermination de la sanction pécuniaire infligée ; – en conséquence, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 99-12.872 99-12.889, Publié au bulletinCassation

[…] que, par dérogation aux dispositions du titre VI du Livre 11 du nouveau Code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence sont instruits et jugés conformément aux dispositions du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ; que l'article 15 de ce décret dispose que les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou « par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties » ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que les conclusions de la société Toffoluti n'avaient pas été régulièrement portées à la connaissance des demandeurs aux recours, […]

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3Cour d'appel de Paris, du 17 juin 2003, 2002/17634Infirmation

[…] Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société SNR Roulements, déposé le 22 novembre 2002, dans le délai visé par l'article 2, 3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, […] – dire et juger que la notification de griefs est irrégulière en ce qu'elle est expressément revenue sur une proposition de non-lieu, sans que le conseil de la concurrence n'ait eu l'occasion de se prononcer préalablement ; – dire et juger que la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence est irrégulière en ce que le principe du contradictoire visé par l'article L. 463-1 du Code de commerce a été méconnu dans le cadre de la détermination de la sanction pécuniaire infligée ; – en conséquence, […]

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