Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1667 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005
Le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.