Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 17 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Commentaires • 2
Nous avions déjà commenté un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2015[[2]] soulignant le caractère dérogatoire de l'expertise ordonnée par le Bâtonnier par rapport au régime de droit commun de l'article 1843-4 ( […] [[1]] Pour les sociétés commerciales, la demande de désignation est portée devant le président du tribunal de commerce (art. 17 Décret n°78-704 du 3 juillet 1978).
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Vu l'article L 228-24 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, Vu l'article 17 du Décret 78-704 du 03 Juillet 1978, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger que la Société CEPROTEK est recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence,
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[…] : Vu les articles 815 et suivants, et 1844 du Code civil, Vu les articles 1844 et 1844-6 du code civil, Vu l'article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Vu les articles 42 et 700 du code de procédure cwnle Vu les pièces versées aux débats,
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3. Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 24 avril 2014, n° 2014R00025
[…] Vu l'arrêt du 06/03/2014, Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu l'article 17 du décret du 03/07/1978, Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur des 300 parts sociales détenue par M. Y Z dans le capital social de la société PLAGE DES DUNES dont la cession a été ordonnée ; Dire que l'expert désigné pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra entendre les parties ainsi que tous sachant si besoin ;
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Au terme de l'Article 17 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la demande de désignation d'un mandataire est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas. […] A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. […]
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