Article 48 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
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Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Rappelons que la lecture combinée de l'article 1855 du Code civil et de l'article 48 de son décret d'application n°78-704 du 3 juillet 1978 permet à l'associé d'une société civile de prendre par lui-même, au siège social, la connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. […]

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Estelle Naudin · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2013
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Décisions121


1Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, n° 13/08642
Confirmation

[…] Que selon l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

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  • Associé·
  • Document·
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  • Astreinte·
  • Demande d'expertise·
  • Sociétés·
  • Amende civile·
  • Livre·
  • Ordonnance·
  • Gérant

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 novembre 2023, n° 22/03427
Confirmation

[…] En l'espèce, le juge des référés a rappelé, d'une part, les conditions dans lesquelles, en vertu des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à condition qu'il s'agisse de documents suffisamment identifiés à l'existence avérée et non d'un ensemble indistinct de pièces, d'autre part, le droit pour les associés, en vertu des articles 1855 du code civil et 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, d'obtenir communication des livres et des documents sociaux et d'en prendre copie ainsi que les modalités de l'exercice de ce droit.

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Document·
  • Référé·
  • Communication·
  • Part·
  • Ordonnance·
  • Usufruit·
  • Objet social·
  • Reproduction

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2007, n° 07/58931

[…] — que dans le cadre de cette première réunion, il est indispensable et essentiel qu'il obtienne l'ensemble des documents sociaux. Par écritures en réponse déposées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES nous demande: — de déclarer, sur le fondement des dispositions des articles 1855 du Code Civil et de celles de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, irrecevable en son action, — de le débouter de l'ensemble de ses demandes, — de le condamner à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

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