Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
a) Une ou plusieurs des dotations composant la dotation globale de fonctionnement et mentionnées à l'article L. 234-1 du code des communes, ou la totalité de la dotation globale de fonctionnement, attribuées à chaque commune l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution communale ; le potentiel fiscal de chaque commune, de l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution ;
b) Le nombre de bénéficiaires, dans chaque commune, des prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par le département ; le nombre dans chaque commune des admissions à l'aide sociale à la charge effective du département prononcées annuellement ;
c) La structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune.
La prise en compte de chacune des trois rubriques sert à déterminer la répartition entre les communes d'une fraction de la contribution à répartir en application du présent article.
Les critères retenus et la proportion selon laquelle ils sont pris en compte sont déterminés par le conseil général.
Les modalités de répartition de la contribution globale entre les communes qui sont actuellement fondées sur les dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1146 du 31 décembre 1987, se révèlent très pénalisantes pour certaines communes. C'est pourquoi, une enquête est actuellement en cours d'exploitation qui servira de base à une concertation avec les élus en vue d'une évolution du dispositif destinée à pallier ces dysfonctionnements.
Lire la suite…Yves Freville attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur certains effets pervers engendres par les dispositions de l'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 relatif a la participation des communes aux depenses d'aide sociale des departements, apres achevement de la periode transitoire prevue a l'article 6 du meme decret. […] Comme la totalite du contingent est alors repartie suivant les nouveaux criteres fixes a l'article 5, il est devenu possible de mesurer pour chaque commune l'ecart entre son contingent theorique resultant du seul jeu de ces criteres, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral précité du 28 octobre 1999, la participation de chaque commune aux dépenses d'aide sociale du département à partir de l'exercice 2000 était fonction de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, laquelle participation variait selon des critères établis par les articles 5 et 6 du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; que ces critères constituaient des données spécifiques à chaque commune, […]
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral précité du 28 octobre 1999, la participation de chaque commune aux dépenses d'aide sociale du département à partir de l'exercice 2000 était fonction de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, laquelle participation variait selon des critères établis par les articles 5 et 6 du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; que ces critères constituaient des données spécifiques à chaque commune, […]
[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral précité du 28 octobre 1999, la participation de chaque commune aux dépenses d'aide sociale du département à partir de l'exercice 2000 était fonction de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, laquelle participation variait selon des critères établis par les articles 5 et 6 du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; que ces critères constituaient des données spécifiques à chaque commune, […]
Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de l'article 7 du décret no 87-1146 du 31 décembre 1987, relatives au système d'écrêtement de la contribution de chaque commune aux dépenses d'action sociale et de santé des départements ; il lui indique que la référence à plus de trois points du taux d'augmentation appliqué à la contribution globale ne permet pas d'éviter une très forte dérive de la participation unitaire de chaque collectivité ; il lui demande, […]
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