Article 15 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 17, au titre des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard, sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de soixante-seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.

Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au 3° de l'article 7 du décret n° 2019-1562 du 30 décembre 2019, le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 est abrogé à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux à l'exception de ses articles 12 à 14, 15, 19, et 22 à 24 qui sont abrogés au 1er janvier 2020.

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