Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 portant application des dispositions des articles 47-1 et 96 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1978
Dernière modification : 5 février 2004

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1986, 63289, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 24 avril 2003, 99BX01577, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 282279, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret 78-1082 du 13 novembre 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 47-1 et 96 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 2 et L. 64 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 mai 1977 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire sont reculées, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, d'un temps égal à celui que les intéressés ont passé effectivement sous les drapeaux. Les services mentionnés à l'article L. 64 du code du service national entrent en compte pour l'application du présent alinéa. Le recul de la limite d'âge résultant de cette application ne peut excéder dix années.
Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge.
Article 2
Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.
Article 3
Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'Etat, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er.
Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.