Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.